Le secret défense restera un mystère. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC formée contre le régime du secret défense, tel que régi par la loi de programmation militaire 2009-2014, a rendu une décision minimaliste et le débat va donc se retrouver tôt au tard devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Les règles relatives aux informations classifiées au titre du secret de la défense nationale sont conformes à la Constitution
Le code pénal et le code de la défense nationale définissent les informations qui peuvent être classifiées au titre du secret de la défense nationale. Ils répriment la violation de ce secret. Ils organisent la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées par l'autorité administrative compétente. Cette procédure fait intervenir la commission consultative du secret de la défense nationale, « autorité administrative indépendante ». Son avis est obligatoirement recueilli sur toute demande de déclassification et le sens de cet avis est rendu public.
En raison des garanties d'indépendance conférées à cette commission ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il a, par suite, jugé conformes à la Constitution les dispositions afférentes du code pénal et du code de la défense.
Ensuite, le code de procédure pénale fixe les règles relatives aux perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par ce secret. De telles perquisitions ne sont subordonnées à aucune autorisation préalable. Le législateur a assorti cette procédure de garanties de nature à assurer, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Ces dispositions du code de procédure pénale sont donc également conformes à la Constitution.
Les règles relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale sont contraires à la Constitution
L'article 413-9-1 du code pénal autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale. Le paragraphe III de l'article 56-4 du code de procédure pénale prévoit que la perquisition dans un lieu classifié est subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu. Après une demande de déclassification temporaire formulée par le magistrat et un avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, l'autorité administrative compétente est libre d'autoriser ou non la perquisition.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la classification d'un lieu a ainsi pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d'investigation de l'autorité judiciaire. Elle subordonne l'exercice de ces pouvoirs d'investigation à une décision administrative. Elle conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu'ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n'a pas été délivrée. Elle est, par suite, contraire à la Constitution.
Et donc…
Les juges d’instruction pourront perquisitionner sans avoir à aviser préalablement, mais ils auront juste le droit d’admirer les jolis scellés tant que la commission n’aura pas rendu un avis, et que le gouvernement n’aura pas accepté de déclassifier. La procédure judiciaire reste bloquée par une décision administrative. On a avancé d’un quart de demi-millimètre.
Le Conseil constitutionnel protégeant le secret défense
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