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La France condamnée pour traitement inhumain contre des enfants

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La France condamnée pour traitement inhumain contre des enfants

C’est un peu long, mais prenez le temps de la lecture. Cet arrêt de la CEDH (Popov c. France,  19 janvier 2012, nos 39472/07 et 39474/07) permet un plongée dans les injustices infligées aux persécutés qui cherchent refuge en France, par l’action de l’administration  et l’aveuglement des juridictions. Vous verrez in concerto ce qu’est la honte des pratiques de la France, qui renonce à l’humanité, même à l’égard des enfants nés sur son sol.

Les autorités administratives et judiciaires ont pendant sept ans nié les évidentes réalités pour en bout de course reconnaître à un jeune couple et à ses deux enfants nés en France le statut de réfugié. Mesurez l’épaisseur de l’aveuglement ! Mesurez la masse invraisemblable de démarches effectuées pendant sept ans par l’administration pour rien. Rien, à part pourrir la vie de ce jeune couple et se trouver au final condamné par la CEDH pour traitement inhumain vis-à-vis des enfants. C’est absolument lamentable. J’ai vraiment honte de voir notre pays patauger dans cette fange, et je renouvelle mon admiration pour le travail de la CIMADE.  

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Commençons par les faits (I). On examinera ensuite la décision de la CEDH (II).

I – Les faits

Le jeune couple, persécuté, quitte la Kazakhstan

Vladimir et Yekaterina sont des ressortissants kazakhstanais, nés en 1983 et 1982. Ils se sont mariés en 2002, et ont fait l’objet de persécutions incessantes du fait de leur origine russe et de leur appartenance à la religion orthodoxe.

Le 9 mai 2002, le père de Yekaterina fut battu dans la rue et hospitalisé. La famille porta plainte et le 5 juin 2002, Vladimir et Yekaterina reçurent, à leur domicile, la visite d’inconnus qui leur demandèrent de retirer leur plainte et les menacèrent de représailles.

Le 15 juillet 2002, un objet incendiaire fut jeté par la fenêtre, depuis l’extérieur, dans leur logement. Leur domicile prit feu et ils furent secourus par un voisin. Suite à cet incident, le père de Yekaterina quitta le Kazakhstan le 16 août 2002.

Le 29 septembre 2002, alors que Yekaterina rentrait chez elle, des policiers kazakhs l’interpellèrent dans la rue et l’interrogèrent à propos de son père. Ils l’emmenèrent et elle fut battue. Ils tentèrent de l’enfermer dans un véhicule et menacèrent de la violer et de la tuer. Elle réussit à s’enfuir. Le lendemain, elle se présenta au service des urgences de la ville de Taraz afin de faire constater et soigner les coups qu’elle avait reçus.

Le 2 octobre 2002, la mère de Yekaterina rentra à son domicile après avoir elle-même été battue par des policiers kazakhs qui cherchaient son mari. Suite à cet événement, ils déménagèrent à la campagne.

Le 28 novembre 2002, Yekaterina fut à nouveau agressée. Elle était partie faire des courses et ne rentra que le lendemain, couverte de bleus et de sang. Quelques jours plus tard, elle perdit l’enfant dont elle était enceinte.

Yekaterina décida alors de quitter le pays et arriva en France le 15 décembre 2002, grâce à un visa d’une durée de quinze jours.

Le 10 mars 2003, Vladimir, qui avait déposé une plainte, fut agressé par des policiers. Il vécut quelques mois dans la clandestinité mais les autorités le retrouvèrent, confisquèrent ses papiers et menacèrent de le tuer s’il ne retirait pas sa plainte. Il décida à son tour de quitter le pays et rejoignit sa femme en France le 19 juin 2003.

Leur premier enfant nait le 7 avril 2004.

La première demande d’asile refusée

Vladimir et Yekaterina déposèrent chacun une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et obtinrent des autorisations de séjour.

Leurs demandes d’asile furent rejetées le 20 janvier 2004 et le 31 mai 2005, la commission de recours des réfugiés (CRR) rejeta leurs recours. Douce France.

Le 21 juin 2005, la préfecture des Ardennes notifia aux requérants le rejet de leurs demandes de titre de séjour et leur enjoignit de quitter le territoire dans un délai d’un mois.

La première tentative d’expulsion

Le 22 novembre 2005, Vladmimir fut interpellé en situation irrégulière lors d’un contrôle routier. Le lendemain, il se vit notifier un arrêté de reconduite à la frontière et fut placé en rétention administrative à Charleville-Mézières. Le 25 novembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance (TGI) de Charleville-Mézières ordonna la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Le 9 décembre 2005, la rétention fut prolongée pour quinze jours supplémentaires afin de « permettre l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière ».

Le 28 novembre 2005, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeta la demande tendant à l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière et le 23 novembre 2006, la cour administrative d’appel de Nancy confirma ce jugement, considérant que Vladimir n’apportait aucun élément probant au soutien de ses allégations de persécutions subies dans son pays d’origine.

La mesure de reconduite à la frontière ne fut toutefois pas mise à exécution et le requérant fut libéré du centre de rétention, faute de délivrance d’un laissez-passer.

La deuxième demande d’asile refusée

Le 12 janvier 2006, ayant appris l’assassinat du père de Yekaterina, retourné au Kazakhstan, Vladimir et Yekaterina demandèrent le réexamen de leur demande d’asile par l’OFPRA. Le 19 janvier 2006, l’OFPRA refusa de réexaminer le dossier, et le 13 septembre 2006, la CRR rejeta leur recours au motif que ce fait nouveau ne pouvait être tenu pour établi.

Le 11 octobre 2006, Vladimir et Yekaterina firent l’objet de décisions de placement en rétention administrative et le préfet des Ardennes prononça leur assignation à résidence (CESESDA, Article L. 513-4). Deux tentatives de reconduite à la frontière échouèrent du fait de la mobilisation d’un collectif de soutien. La famille fut donc libérée.

Le 29 janvier 2007, la préfecture des Ardennes rejeta la nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour. Vladimir et Yekaterina firent, le même jour, l’objet d’un nouvel arrêté les obligeant à quitter le territoire français.

Le 17 mars 2007, naquit leur deuxième enfant.

Le 31 mai 2007, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeta leur recours contre cette décision.

La deuxième tentative d’expulsion et le placement en centre de rétention

Le 27 août 2007, Vladimir et Yekaterina et leurs enfants, alors âgés de moins de six mois et de trois ans, firent l’objet d’une interpellation et furent placés en garde à vue. Après de longues heures d’attente, la préfecture du Maine-et-Loire ordonna leur placement en rétention administrative dans un hôtel à Angers. Le 28 août 2007, ils furent transférés vers l’aéroport Charles-de-Gaulle en vue de leur éloignement vers le Kazakhstan. Toutefois, le vol prévu en début d’après-midi fut annulé sans que la préfecture ait été informée et l’embarquement n’eut pas lieu. Dans la soirée qu’ils furent alors transférés, dans un fourgon de police, vers le centre de rétention administrative (CRA) de Rouen-Oissel.

Ce centre, bien que mentionné sur la liste des centres habilités à l’accueil des familles, ne dispose d’aucun véritable espace de loisirs ou d’éducation. Une aile est certes réservée aux familles et aux femmes seules mais il y règne une ambiance angoissante et stressante, une promiscuité et de très fortes tensions. Les informations sont d’ailleurs communiquées par des haut-parleurs résonnant dans tout le centre et accentuant l’état de stress des détenus. Le CRA de Oissel, à l’époque de la rétention des requérants n’était pas équipé des infrastructures essentielles requises pour la détention d’enfants jeunes (lits en fer à angles pointus, pas de lit pour bébé, quelques jouets mais en nombre très réduit dans le coin d’une salle, etc.). Aussi, l’unique espace extérieur est une cour intérieure bétonnée et grillagée par le haut, les fenêtres des chambres sont couvertes de grilles au maillage serré ne permettant pas de regarder à l’extérieur.

L’aînée des enfants refusa de s’alimenter pendant le séjour au centre et présenta des symptômes d’angoisse et de stress. Les parents durent négocier avec les policiers afin que leurs effets personnels, comprenant le lait maternel apporté pour le bébé, leur soit rendu. Aussi, ils ne purent bénéficier que d’une visite de courte durée durant leur rétention, l’accès au centre étant malaisé.

Le maintien en centre de rétention et nouvelle tentative d’explusion

Le 29 août 2007, le juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI de Rouen ordonna la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours, après avoir constaté que le maintien d’une famille en rétention n’est pas contraire aux dispositions du décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente et que le transfert vers Rouen-Oissel n’était entaché d’aucune nullité. Cette décision évoqua aussi la perte de nationalité kazakhstanaise de Yekaterina mais il fut considéré que cette circonstance n’était pas de nature à justifier une mise en liberté, le juge administratif étant seul compétent pour tirer les conséquences de cette situation. Le 30 août 2007, la cour d’appel de Rouen confirma cette ordonnance.

Maintenus au CRA depuis le 28 août 2007, Vladimir et Yekaterina et leurs enfants furent à nouveau transférés vers l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle en vue de leur éloignement le 11 septembre 2007, le vol étant prévu en début d’après-midi. Celui-ci n’eut toutefois pas lieu. Le retour au centre de Rouen-Oissel ne se fit que dans la soirée, sans qu’aucune mesure de placement dans un local de rétention ne soit prise à Roissy durant la période. Le préfet saisit alors le JLD de Rouen afin d’obtenir la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires, fondant sa demande sur l’unique argument selon lequel l’échec de l’éloignement était dû au fait des requérants (article L. 552-7 du CESEDA).

Le même jour, Vladimir et Yekaterina présentèrent devant la Cour, en vertu de l’article 39 du règlement, une demande de suspension de la mesure d’expulsion dont ils faisaient l’objet. La Cour rejeta la demande.

La remise en liberté… annulée par la cour d’appel de Rouen

Le 12 septembre 2007, le JLD considéra qu’aucun élément ne permettait d’accréditer l’idée que les requérants avaient fait obstacle à la mesure d’expulsion puisque les pièces relatives aux circonstances du départ relataient de façon expresse « qu’aucun refus d’embarquement n’a eu lieu le 11 septembre 2007 », il ordonna leur remise en liberté, l’obligation de quitter le territoire étant maintenue. Le préfet interjeta appel de cette décision mais ne requit pas l’effet suspensif. Les requérants furent donc libérés du CRA.

Le 14 septembre 2007, la cour d’appel de Rouen infirma la décision du JLD et prolongea la mesure de rétention administrative pour une durée de quinze jours, considérant que certaines pièces au dossier permettaient d’affirmer que l’échec de l’embarquement était bien dû au fait des requérants (un courriel envoyé par l’un des officiers de la police de l’air et des frontières mentionnant la nécessité d’une escorte pour le prochain éloignement, au vu de la réaction de Mme Popov). Aussi, il fut constaté que le prochain vol avec escorte pour éloigner les requérants ne pouvait intervenir avant le 18 septembre 2007, qu’ainsi, le préfet n’avait pas fait preuve d’un manque de diligence pour organiser le départ et limiter le temps de rétention. Dès lors, celui-ci était fondé à demander la prolongation du maintien en rétention administrative en vue de l’organisation d’un nouveau réacheminement. Cette décision ne fut pas mise à exécution.

L’octroi du statut de réfugié par  la cour nationale du droit d’asile

Avant leur arrestation, les requérants avaient déposé une nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 6 septembre 2007, l’OFPRA rejeta la demande au motif du caractère général des faits allégués et qui, assorti à l’invraisemblance du chantage exercé par les autorités kazakhstanaises ne permettaient pas d’établir leur réalité. L’OFPRA affirma par ailleurs que la circonstance de la perte de nationalité des requérants n’étant pas corroborée, la demande de réexamen ne pouvait qu’être rejetée. Les requérants interjetèrent appel de cette décision.

Le 16 juillet 2009, la cour nationale du droit d’asile octroya aux requérants la qualité de réfugiés, constatant que l’enquête menée par la préfecture des Ardennes auprès des autorités kazakhstanaises, au mépris de la confidentialité des demandes d’asile, avait mis les requérants en danger en cas de retour au Kazakhstan et que la perte de la nationalité kazakhstanaise des requérants, respectivement en août 2007 et avril 2008, si elle ne constitue pas une persécution en soi, ne faisait toutefois pas obstacle à l’octroi de la qualité de réfugié.

Sept ans de persécution…

 

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II – L’arrêt de la CEDH

La CEDH a été saisie pour se prononcer sur le traitement réservé aux enfants lors du séjour en centre de rétention.

Le cadre général de la détention

Les enfants requérants étaient accompagnés de leurs parents durant la période de rétention. Elle estime cependant que cet élément n’est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention et qu’il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal. Les directives européennes encadrant l’accueil des étrangers considèrent à ce titre que les mineurs, qu’ils soient ou non accompagnés, comptent parmi les populations vulnérables nécessitant l’attention particulière des autorités. En effet, les enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et leur dépendance mais aussi à leur statut de demandeur d’asile. La Cour rappelle d’ailleurs que la Convention relative aux droits de l’enfant incite les Etats à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire qu’il soit seul ou accompagné de ses parents.

La Cour note que lors de la rétention en cause, les enfants des requérants étaient âgés de cinq mois et trois ans. Ils furent détenus, avec leurs parents, pendant quinze jours au centre de rétention de Rouen-Oissel.

Les conditions de détention

Concernant les conditions de détention, la Cour constate que le centre de rétention de Rouen-Oissel compte parmi ceux « habilités » à recevoir des familles en vertu du décret du 30 mai 2005. Cependant, la Cour constate que ce texte se contente de mentionner la nécessité de fournir des « chambres spécialement équipées, et notamment du matériel de puériculture adapté » mais n’explicite aucunement les infrastructures nécessaires à l’accueil des familles. Ainsi, il existe de graves déséquilibres en ce qui concerne les équipements de chaque centre, l’aménagement étant sous la responsabilité et la volonté de chaque chef d’établissement qui ne dispose par ailleurs pas du soutien d’un personnel spécifiquement formé à la pédagogie.

Si les autorités ont pris le soin de séparer les familles des autres détenus, il n’en demeure pas moins que les infrastructures disponibles dans la zone « familles » du centre ne sont pas adaptées à la présence d’enfants : pas de lits pour enfants et des lits adultes avec des angles en fer pointus, aucune activité destinée aux enfants, petit espace de jeux très sommaire sur un bout de moquette, cour intérieure bétonnée de 20 m² avec vue sur un ciel grillagé, grilles au maillage serré aux fenêtres des chambres, ne permettant pas de voir à l’extérieur, fermeture automatique des portes des chambres, dangereuses pour les enfants.

Le Commissaire aux droits de l’Homme et le CPT ont tous deux aussi soulevé l’inadéquation des centres de rétention administrative à l’accueil des familles et aux besoins des enfants, considérant qu’au-delà des conditions matérielles inadaptées, la promiscuité, le stress, l’insécurité et l’environnement hostile que représentent ces centres ont des conséquences néfastes sur les mineurs, en contradiction avec les principes internationaux de protection des enfants. Interpellées sur ce point, les autorités françaises avaient reconnu, en 2006, que le mobilier présent dans les chambres destinées aux familles n’était pas toujours adapté aux enfants en bas âge.

Appréciation de la Cour

La Cour relève que ce constat est partagé par certaines cours d’appel qui, à plusieurs reprises, relevèrent que l’enfermement dans des conditions similaires à l’espèce est « source de grande souffrance morale et psychique » pour les mineurs et que les « conditions de vie anormales » imposées aux très jeunes enfants dépassent le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis que les conditions dans lesquelles les enfants requérants furent maintenus n’étaient pas adaptées à leur âge.

La Cour rappelle que la détention d’un étranger doit se faire de bonne foi et sa durée ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi. L’ensemble des sources internationales préconisent en effet que les autorités soient tenues de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la durée de la détention des mineurs.

En l’espèce, la Cour estime que la durée de rétention des enfants, sur une période de quinze jours, si elle n’apparaît pas excessive en soi peut être ressentie comme infiniment longue par eux compte tenu de l’inadéquation des infrastructures à leur accueil et à leur âge.

Les conditions dans lesquelles les enfants ont été détenus, pendant quinze jours, dans un milieu d’adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à les occuper, ajoutées à la détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge. Les deux enfants, une fillette de trois ans et un bébé, se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité, accentuée par la situation d’enfermement. Ces conditions de vie ne pouvaient qu’engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme.

Ainsi, compte tenu du bas âge des enfants, de la durée de leur détention et des conditions de leur enfermement dans un centre de rétention, la Cour estime que les autorités n’ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants. Elle considère que les autorités n’ont pas assuré aux enfants un traitement compatible avec les dispositions de la Convention et que celui-ci a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention, qui prohibe les traitements inhumains. Partant il y a eu violation de cet article à l’égard des enfants.

http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/
 


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